Article R211-88 du Code du sport

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Version22/04/2019
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9

L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.

L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.

Le retrait d'agrément est prononcé par le recteur de région académique à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.

Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.

L'arrêté de retrait est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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