Article R211-89 du Code du sport

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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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