Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 2 : Centres de formation / Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
Article R211-89 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
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