Article R211-89 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.

Toutefois, le préfet de région peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.

Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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