Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 2 : Centres de formation / Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
Article R211-89 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
Toutefois, le préfet de région peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.