Article R212-6 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives, Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1527 du 24 novembre 2015 - art. 2

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu'elle a commis une fraude :


-au cours d'un examen ;

-au cours d'une évaluation concourant à l'obtention d''un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 ou d'un certificat complémentaire délivré par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 janvier 2016, n° 1506635
Rejet

[…] — il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'acte en cause dès lors, en premier lieu, que cette décision méconnaît le principe de non-cumul des sanctions en matière disciplinaire, en deuxième lieu, que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas commis de fraude au cours d'un examen au sens de l'article R.212-6 du code du sport et, en troisième lieu, que la sanction est disproportionnée eu égard à la faute commise.

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2Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2016, n° 1504193
Annulation

[…] — l'administration a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas commis une fraude au cours d'un examen, au sens de l'article R. 212-6 du code du sport, mais produit une pièce falsifiée à l'appui de son dossier d'inscription à l'examen ;

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