Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Activités physiques et sportives s'exerçant dans un environnement spécifique
Article R212-9 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;
2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.
Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] qu'à ce titre, l'article R. 212-7 du même code mentionne, au nombre des activités impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, « le ski, […] qu'enfin, l'article R. 212-9 dispose que : " L'arrêté du ministre créant (…) la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 (…) comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation (…)/ Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation [que ceux placés sous sa tutelle] » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] qu'à ce titre, l'article R. 212-7 du même code mentionne, au nombre des activités impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, « le ski, […] qu'enfin, l'article R. 212-9 dispose que " L'arrêté du ministre créant (…) la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 (…) comporte : 1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation (…)/ Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation [que ceux placés sous sa tutelle] » ;
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3. Cour d'appel de Rouen, 27 octobre 2008, n° 08/00497
[…] Par requête fondée sur l'article 702-1 du code de procédure pénale, déposée le 7 décembre 2007, C B demandait le relèvement de l'incapacité d'exercer des fonctions d'éducateur sportif découlant de l'article 212-9 du code du sport, à la suite d'une condamnation prononcée le 28 juin 2007 par le tribunal correctionnel d'Evreux à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances (réunion et avec arme par destination) suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.
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[…] - par ailleurs, l'article R. 212-9 du code du sport prévoit que l'arrêté du ministre comporte « 1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ; / 2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables ; (…) les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation »
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