Article R212-10 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 9 du décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, Décret n°2004-893 du 27 août 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
En outre, il doit :
1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;
2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 janvier 2015, n° 1405708
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.212-10 du code du sport : « La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. […]

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2CADA, Avis du 18 juillet 2019, Centre de ressources d'expertise et de performance sportives d'Auvergne-Rhône-Alpes Vallon Pont d'Arc (CREPS 07), n° 20192602

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L212-1, R212-7 à R212-10 et de l'annexe AII-21 du code du sport, et en particulier de la clause 11 du point G de cette annexe, l'établissement à qui l'État a confié le soin d'assurer la formation au diplôme relatif à la pratique de la spéléologie doit respecter un cahier des charges spécifique et, à ce titre, doit notamment établir annuellement une liste de tuteurs qui sont sélectionnés parmi les candidats proposés par les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession).

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3CADA, Conseil du 18 juillet 2019, Centre de ressources d'expertise et de performance sportives d'Auvergne-Rhône-Alpes Vallon Pont d'Arc (CREPS 07), n° 20192629

[…] La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L212-1, R212-7 à R212-10 et de l'annexe AII-21 du code du sport, et en particulier de la clause 11 du point G de cette annexe, l'établissement à qui l'Etat a confié le soin d'assurer la formation au diplôme relatif à la pratique de la spéléologie doit respecter un cahier des charges spécifique et, à ce titre, doit notamment établir annuellement une liste de tuteurs qui sont sélectionnés parmi les candidats proposés par les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession).

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