Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article R212-31 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique :
-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.