Article R212-32 du Code du sport

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Version13/12/2009
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Version02/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-792 du 31 août 2001 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Entrée en vigueur le 13 décembre 2009
Sortie de vigueur le 31 mars 2012
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Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2009, n° 082023
Rejet

[…] — Que l'habilitation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Auvergne, l'a été conformément à l'article R.212-32 du code du sport et de l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; que le requérant ne conteste pas d'ailleurs, les conditions réglementaires d'attribution de l'habilitation ; que la mise en cause de la formation délivrée par le CREPS Vichy-Auvergne est sans conséquence sur la légalité de l'habilitation délivrée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1307923
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-32 du code du sport : « Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 mai 2015, 15NT00221, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-32 du code du sport : « Les organismes de formation préparant au brevet professionnel pour une spécialité et, le cas échéant, une mention doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, […]

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