Article R212-91 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version17/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 4 du décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont :

1° Le ski et ses dérivés ;

2° L'alpinisme ;

3° La plongée subaquatique ;

4° Le parachutisme ;

5° La spéléologie.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2009
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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02340, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M. B… A…, ressortissant britannique, a sollicité du préfet de l'Isère la délivrance du récépissé de déclaration de libre prestation de services prévu à l'article R. 212-93 du code du sport, pour l'exercice en France de l'activité de moniteur de ski alpin du 16 décembre 2017 au 16 avril 2018. […] datée du 9 août 2017, notifiée le 16 août 2017 à l'intéressé, le préfet de l'Isère estimant que sa demande ne relevait pas du régime de libre prestation de service a refusé de lui délivrer le récépissé sollicité en l'invitant à compléter le formulaire de libre établissement en vue d'instruire sa demande dans le cadre de cette procédure prévue aux articles R. 212-88 à R. 212-91 du code du sport. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 4 avril 2024, 23LY01426, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la procédure applicable est celle décrite aux articles R. 212-88 à R. 212-91 du code du sport, relative à l'établissement en France des ressortissants de l'Union européenne, non, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, celle prévue par l'article R. 212-84 du même code, relative à la reconnaissance des diplômes étrangers ;

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