Article R212-93 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version17/09/2009
>
Version12/08/2017
>
Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996 - art. 6 (Ab), Art. 6 du décret n° 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 1

Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas :

1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;

2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 ;

3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé de déclaration de prestation de services, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services qui n'est pas couverte par les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.

Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les deux mois suivant la réception du dossier de déclaration complet, sauf difficulté particulière justifiant que ce délai soit porté à trois mois.

En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.

Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française du déclarant, le préfet peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications le cas échéant et préalablement à la délivrance du récépissé de déclaration de prestation de services, qu'il se soumette à un contrôle, afin de garantir l'exercice en toute sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours. Le déclarant dispose d'un droit de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 août 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
28 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions23


1CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00341, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Rhône-Alpes aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'irrecevabilité de la demande de libre établissement en application des dispositions du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport ; […] Aux termes de l'article A. 212-185 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, […]

 Lire la suite…
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre circulation des personnes·
  • Professions, charges et offices·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Sport·
  • Qualification professionnelle·
  • Diplôme·
  • Rhône-alpes·
  • Différences

2CAA de LYON, 6ème chambre, 5 décembre 2019, 17LY00340, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. Aux termes de l'article A. 212-185 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option » ski alpin ", en tant qu'elle intègre : -les compétences techniques de sécurité ; -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité. ".

 Lire la suite…
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Libre circulation des personnes·
  • Professions, charges et offices·
  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Sport·
  • Qualification professionnelle·
  • Différences·
  • Rhône-alpes·
  • Diplôme

3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 21 février 2024, n° 2106581
Annulation

[…] 2. L'article L. 212-7 du code du sport dispose que : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats. / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, […] 7. L'article R. 212-93 du code des sports précise que : " Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Activité·
  • Etats membres·
  • Prestation de services·
  • Qualification professionnelle·
  • Expérience professionnelle·
  • Espace économique européen·
  • Jeux olympiques·
  • État·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).