Article R221-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version07/04/2013
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Version01/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 1 (Ab), Art. 1er du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 2

La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Le code du sport, dans sa partie législative (L. 221-2, L. 221-2-1 et L. 221-11) et dans sa partie réglementaire (R. 221-1 à R. 221-16 et A. 231-3 et A. 231-4) précise les conditions d'accès à une inscription sur liste ministérielle et sur la procédure adéquate y concourant. […] Ces PPF sont généralement disponibles sur les sites internet des fédérations et portés à la connaissance des sportifs concernés. […] La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du DTN placé auprès de la fédération délégataire compétente, […]

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M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 5 avril 2011

La qualité de sportif de haut niveau est définie aux articles L. 221-1, L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-8 du code du sport. Les sportifs de haut niveau sont inscrits pour une durée d'un an (sauf dans la catégorie élite : deux ans) sur une liste arrêtée par la ministre des sports, sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives dans les disciplines reconnues de haut niveau par la commission nationale du sport de haut niveau.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 11 août 2023, n° 2308377
Rejet

[…] 1. M. B, inscrit sur la liste des arbitres et sportifs de haut niveau prévue par les articles L. 221-2 et R. 221-10 du code du sport, a sollicité son inscription à une formation organisée par l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Saint-Maurice (école nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice) ; il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission des sportifs de haut niveau instituée pour l'admission à cette formation a estimé que son dossier de candidature est irrecevable, portée à sa connaissance par une lettre du 3 juillet 2023 de la directrice de cet institut de formation.

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2AFLD, délibération n° 2019-8 en date du 21 février 2019 portant définition du sportif de niveau national

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage, notamment son article 2 qui complète l'article L. 230-2 du code du sport ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-13 ; Vu le code mondial antidopage, notamment son annexe 1 ; Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes, notamment le point 3.2 de son article 4 ;

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3AFLD, délibération n° 2019-8 en date du 21 février 2019 portant définition du sportif de niveau national

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage, notamment son article 2 qui complète l'article L. 230-2 du code du sport ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-13 ; Vu le code mondial antidopage, notamment son annexe 1 ; Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes, notamment le point 3.2 de son article 4 ;

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