Article R221-7 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 7

Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle.


L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

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