Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre Ier : Sport de haut niveau / Section 1 : Acteurs / Sous-section 1 : Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau
Article R221-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 8
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.
La qualité de sportif de haut niveau est définie aux articles L. 221-1, L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-8 du code du sport. Les sportifs de haut niveau sont inscrits pour une durée d'un an (sauf dans la catégorie élite : deux ans) sur une liste arrêtée par la ministre des sports, sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives dans les disciplines reconnues de haut niveau par la commission nationale du sport de haut niveau.
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