Article R221-8 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 8 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau, Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 8

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales ou pour des raisons liées à la maternité.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
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Commentaire1


M. Féron Hervé · Questions parlementaires · 5 avril 2011

La qualité de sportif de haut niveau est définie aux articles L. 221-1, L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-8 du code du sport. Les sportifs de haut niveau sont inscrits pour une durée d'un an (sauf dans la catégorie élite : deux ans) sur une liste arrêtée par la ministre des sports, sur proposition des directeurs techniques nationaux des fédérations sportives dans les disciplines reconnues de haut niveau par la commission nationale du sport de haut niveau.

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