Article R221-13 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version07/04/2013
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Version01/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 11-1 (Ab), Décret n°2002-707 du 29 avril 2002 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 9

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

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Décisions2


1AFLD, délibération n° 2019-8 en date du 21 février 2019 portant définition du sportif de niveau national

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage, notamment son article 2 qui complète l'article L. 230-2 du code du sport ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-13 ; Vu le code mondial antidopage, notamment son annexe 1 ; Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes, notamment le point 3.2 de son article 4 ;

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2AFLD, délibération n° 2019-8 en date du 21 février 2019 portant définition du sportif de niveau national

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage, notamment son article 2 qui complète l'article L. 230-2 du code du sport ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-13 ; Vu le code mondial antidopage, notamment son annexe 1 ; Vu le standard international pour les contrôles et les enquêtes, notamment le point 3.2 de son article 4 ;

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