Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Article R222-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux.
La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19.
La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.
Commentaires • 4
La loi vient ici compléter l'article L.132-2 du Code du sport qui prévoyait déjà que les fédérations dotées d'une ligue en charge du sport professionnel puissent se doter d'un organe indépendant, et ajoute que ce dernier devra « 2° Assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ». Les organes de contrôle seront notamment destinataires des documents financiers permettant de contrôler l'activité des agents. […] Les commissions des agents au sein des fédérations imposées par l'article R222-1 du Code du sport conservent leurs missions de contrôle administratif de l'activité des agents. […] il devra toujours respecter les règles de l'article L.222-15 du Code du sport.
Lire la suite…Les dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-22 et R. 222-1 à R. 222-42 du code du sport réglementent l'accès, l'exercice et le contrôle de la profession d'agent sportif. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Attendu que la société VAFC, au titre du contrat du 1 e novembre 2011, donne son consentement sur les dispositions de l'article 6 stipulant que le contrat r ne saurait être analusé. ou interprété comme instituant [..] un contrat autre qu'un contrat d'agent sportif régi par les dispositions des articles L.222- 5 à L.222-22 et R.222-1 à R.222-42 du code du sport, applicable aux contrats d'agents sportifs, et des articles 1984 et suivants du code civil. » ;
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[…] La société PAMPILLE SAS a conclu un contrat d'intermédiation avec la société SPORTING CLUB DE BASTIA SA sur le fondement des articles L222-6 à L222-11 et R222-1 à R222-2 du Code du sport et les parties ont avisé la Ligue de Football Professionnel comme la loi les y oblige.
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 juin 2013, 361327
[…] Considérant, d'une part, que selon l'article R. 222-1 du code du sport, les fédérations délégataires énumérées par le ministre chargé des sports, au nombre desquelles figure la Fédération française de football en vertu de l'article A. 222-1 du même code résultant de l'arrêté du 19 septembre 2011, doivent constituer une commission des agents sportifs ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 222-1 : « La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. […]
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[…] Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du Code de commerce et les enquê […] li>Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du Code du sport ;
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