Article R222-5 du Code du sport

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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2015, n° 14/07268
Confirmation

[…] Or, il convient de constater que l'article R.222-37 du code du sport, pris en l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L.222-17 du code du sport, fait référence à la rémunération de l'agent sportif limitée à 10% du montant du 'contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport' et que l'arrêté du 15 mars 2012 du ministre des sports, pris en application du texte susvisé, dispose que la rémunération de l'agent sportif est calculée en pourcentage de la rémunération brute du joueur, laquelle est définie à l'article A.222-5 du même code, comme celle prévue au contrat de travail, […]

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  • Pays·
  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Sport·
  • Contestation sérieuse·
  • Procédure civile·
  • Commission·
  • Paiement·
  • Cotisations·
  • Référence

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 17PA02358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les différences notables affectant la signature du président de la Commission fédérale des agents sportifs ne permettent pas de déterminer l'auteur de la décision ; – les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer si la Commission fédérale des agents sportifs était régulièrement constituée le 20 mai 2016 ; – l'article R. 222-5 du code du sport interdisant au délégué aux agents sportifs de siéger aux jurys d'examen, M. C… ne pouvait pas participer à la réunion du 2 mai 2016 ; – la motivation de la décision est insuffisante ; – l'erreur matérielle qui a entaché la notation de la question 8 entache la légalité de son ajournement ;

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  • Professions, charges et offices·
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  • Fédérations sportives·
  • Sports et jeux·
  • Candidat·
  • Jury·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Ajournement·
  • Examen

3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2003796
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article A. 222-1 du code du sport : « Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5 ». Aux termes de l'article A. 222-5 du même code : « La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

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