Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Article R222-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.
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[…] Or, il convient de constater que l'article R.222-37 du code du sport, pris en l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L.222-17 du code du sport, fait référence à la rémunération de l'agent sportif limitée à 10% du montant du 'contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport' et que l'arrêté du 15 mars 2012 du ministre des sports, pris en application du texte susvisé, dispose que la rémunération de l'agent sportif est calculée en pourcentage de la rémunération brute du joueur, laquelle est définie à l'article A.222-5 du même code, comme celle prévue au contrat de travail, […]
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[…] – les différences notables affectant la signature du président de la Commission fédérale des agents sportifs ne permettent pas de déterminer l'auteur de la décision ; – les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer si la Commission fédérale des agents sportifs était régulièrement constituée le 20 mai 2016 ; – l'article R. 222-5 du code du sport interdisant au délégué aux agents sportifs de siéger aux jurys d'examen, M. C… ne pouvait pas participer à la réunion du 2 mai 2016 ; – la motivation de la décision est insuffisante ; – l'erreur matérielle qui a entaché la notation de la question 8 entache la légalité de son ajournement ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2003796
[…] 3. Aux termes de l'article A. 222-1 du code du sport : « Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5 ». Aux termes de l'article A. 222-5 du même code : « La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
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