Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 1 : Commissions des agents sportifs et délégués aux agents sportifs
Article R222-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :
1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;
2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.
L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.
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[…] Que cependant les dispositions de l'article A 222-6 du Code du sport disposent que « […]
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[…] — l'exécution du refus contesté qui l'empêche d'exercer en France, où il est installé, la profession d'agent de joueurs durant la période, le mercato d'été, la plus importante économiquement risque de lui entraîner une cessation des paiements et de lui causer un préjudice sérieux ; Sur le doute quant à la légalité de la décision contestée : — le refus contesté a été pris en violation des dispositions de l'article R. 222-6 du code du sport sans que le principe d'égalité puisse justifier cette violation ; — le refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 11 avril 2023, n° 2115316
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code du sport : « Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, (), constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. […] Enfin, aux termes de l'article R. 222-6 de ce code : « Les membres de la commission des agents sportifs () 2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire. […]
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