Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 2 : Commission interfédérale des agents sportifs
Article R222-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente.
La commission interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions du présent chapitre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d'agent sportif.
Commentaires • 3
idSectionTA=LEGISCTA000006151566&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20161114" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.222-7 du Code du Sport). […] idSectionTA=LEGISCTA000006151566&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20161114" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 222-7 du Code du Sport, ainsi que le contrat de mandat, aux fédérations délégataires ou aux ligues professionnelles;
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent elle, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Lire la suite…- Bâtonnier·
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[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, les sociétés Isa et Mia demandent, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, des articles 222-7 et 222-17 du code du sport, des articles 1128, 1145 alinéa 2, 1178, 1124 et 1227 du code civil, et de l'article L151-1 de code de commerce ainsi que 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de :
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0813190
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par l'instance dirigeante compétente de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit » ; que l'article R. 222-7 du même code dispose : « La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. […]
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[…] article r 446- […] > […] article l 222-5 code du sport
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