Article R222-8 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Outre le président, la commission interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées à l'article R. 222-1, nommé sur proposition de cette commission.

Les suppléants du président et des autres membres de la commission interfédérale des agents sportifs sont nommés dans les mêmes conditions.


Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente du comité national olympique.

Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 29 septembre 2014, n° 2012073761

[…] Vu les dispositions du code du sport et notamment les articles L.222-7, L,.222-8, L.222-17 : […] & R TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012073761 JUGEMENT DV LUNDI 29/09/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES1ERE CHAMBRE A SB* – PAGE 2 […] Délibéré le 08/09/2014 par les mêmes juges.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 10 janvier 2019, n° 15/01714
Cour d'appel : Infirmation

[…] En réponse, en l'état de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1123, 1124 et suivants du code civil, L.222-5, L.222-6, L.222-7 et L.222-8 du code du sport et 3 et 6 du règlement des agents sportifs de la Fédération Française de Football, Z A C demande au tribunal de :

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