Article R222-9 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 7 juin 2012, 11PA02301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas recevable, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 10 octobre 2007, à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle du 10 janvier 2007 d'homologation du programme et des épreuves de l'examen, prise en application des dispositions combinées de l'article R. 222-9 du code du sport et des articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel susvisé du 24 décembre 2002, dès lors que cette décision individuelle est devenue définitive du fait de sa notification à la FFF ;

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2Tribunal de commerce de Montpellier, 11 décembre 2013, n° 2013014461

[…] PRESIDENT : MME N O JUGES : M. Q R S M. T U […] * qu'enfin la Grande Brasserie n'ayant jamais contesté la validité de la promesse de vente, mais ne l'ayant pas exécutée, M. X est privé de l'exercice de son activité d'agent sportif, au vu de l'article 222-9 du code du sport indiquant que « nul ne peut détenir une licence > d'agent sportif (…) s'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société – employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ». M. X doit donc attendre l'exécution de la promesse d'achat et l'expiration du délai d'un an à compter des ordres de virement, et il subit donc un préjudice justifiant d'une allocatmn de 50 000€ à titre de dommages et intérêts…

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 11 avril 2023, n° 2115316
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 222-9 du code du sport : " Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif: () 3o S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives;() « . Aux termes de l'article R. 222-12 de ce même code : » La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. […]

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