Article R222-11 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs.

Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-15.289, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 10-1 du décret n° 2002-649 du 29 avril 2002, modifié par le décret n° 2004-371 du 27 avril 2004, devenu l'article R. 222-11 du code du sport ; […]

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  • Associations·
  • Licence·
  • Commission·
  • Décret·
  • Etats membres·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Sportif professionnel·
  • Activité

2Cour d'appel d'Amiens, 12 décembre 2008, n° 08/00611
Infirmation

[…] coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS LORS DE MANIFESTATION SPORTIVE, le 16/09/2007, à SAINT LEU D'ESSERENT, infraction prévue par l'article 222-11 du Code Pénal, l'article L.332-11 alinéa 2 du Code du Sport et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal, les articles L.332-11, L.332-14 du Code du Sport,

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  • Arbitre·
  • Partie civile·
  • Assurance maladie·
  • Violence·
  • Ministère public·
  • Manifestation sportive·
  • Constitution·
  • Préjudice·
  • Tribunal correctionnel·
  • Appel

3Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2010, n° 0813190
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par l'instance dirigeante compétente de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit » ; que l'article R. 222-7 du même code dispose : « La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. […] En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante » ; qu'aux termes de l'article R. 222-11 : « Pour l'application de l'article R. 222-22, […]

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