Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 3 : Licence d'agent sportif / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R222-13 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue.
La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2014, n° 1204448
[…] 5. Considérant que les termes du présent jugement n'impliquent pas la délivrance d'une licence en qualité de d'agent sportif mais seulement le réexamen de la demande de reconnaissance de qualification professionnelle de M. X et de sa demande de délivrance d'une licence d'agent sportif sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-10 à R.222-13 et R. 222-24 du code du sport ; que, par conséquent, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la FFF de lui délivrer une licence professionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;
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