Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 3 : Licence d'agent sportif / Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
Article R222-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
L'examen de la licence d'agent sportif comprend :
1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;
2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.
Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18.
Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-18 du code du sport, « La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15 » ; que le requérant soutient que la décision en date du 24 novembre 2006 du comité directeur de la fédération française de rugby a été notifiée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que, toutefois, à la supposer même établie, une telle circonstance, qui est relative à la notification de la décision attaquée, serait sans conséquence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
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2. Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 0902103
[…] Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la décision attaquée du 4 juin 2009 par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de rugby a rejeté la demande de renouvellement de la licence de M me Y serait intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 222-18 du code du sport ; qu'aux termes dudit article : « La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15 » ; que toutefois, […]
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Il s'agit, selon l'article L. 222-6 du Code du sport, de toute personne physique ou morale, « exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération », une ou plusieurs des activités suivantes : […] [1] Selon l'article R.222.15 du Code du sport : « L'examen de la licence d'agent sportif comprend :
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