Article R222-16 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté.

La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 0902103
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la procédure suivie par la fédération défenderesse serait irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire tel qu'organisé par l'article R. 222-17 du code du sport ; qu'aux termes dudit article : « Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix » ; que si la requérante fait valoir que l'article 18-2 du règlement relatif à l'activité d'agent sportif impose par ailleurs le respect de cette procédure contradictoire, […]

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