Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 3 : Licence d'agent sportif / Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif
Article R222-17 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat.
La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : « Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-17 du même code : « La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 0902103
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la procédure suivie par la fédération défenderesse serait irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire tel qu'organisé par l'article R. 222-17 du code du sport ; qu'aux termes dudit article : « Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix » ; que si la requérante fait valoir que l'article 18-2 du règlement relatif à l'activité d'agent sportif impose par ailleurs le respect de cette procédure contradictoire, […]
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