Article R222-17 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat.

La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 17PA02358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : « L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, […] selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : « Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1… » ; qu'aux termes de l'article R. 222-17 du même code : « La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, […]

 Lire la suite…
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Fédérations sportives·
  • Sports et jeux·
  • Candidat·
  • Jury·
  • Commission·
  • Recours gracieux·
  • Ajournement·
  • Examen

2Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 0902103
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la procédure suivie par la fédération défenderesse serait irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire tel qu'organisé par l'article R. 222-17 du code du sport ; qu'aux termes dudit article : « Les décisions mentionnées à l'article R. 222-16 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix » ; que si la requérante fait valoir que l'article 18-2 du règlement relatif à l'activité d'agent sportif impose par ailleurs le respect de cette procédure contradictoire, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Licence·
  • Sport·
  • Sociétés·
  • Lieu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Erreur·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).