Article R222-18 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve.

Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même discipline sportive.


Le règlement des agents sportifs peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés justifient, prévoir des cas de dispense de la première ou de la seconde épreuve, ou de dispense de l'examen.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13 novembre 2012, 10VE00289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – que cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 16 du décret n°2002-649 du 29 avril 2002, entendu comme l'article R. 222-18 du code du sport, dès lors que cette décision a été notifiée après le délai de deux mois prévu par ce texte ;

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  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Fédérations sportives·
  • Sports et jeux·
  • Notification·
  • Procédure·
  • Sport·
  • Licence·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux

2Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2011, n° 0902103
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la décision attaquée du 4 juin 2009 par laquelle le bureau fédéral de la fédération française de rugby a rejeté la demande de renouvellement de la licence de M me Y serait intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 222-18 du code du sport ; qu'aux termes dudit article : « La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15 » ; que toutefois, […]

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  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Licence·
  • Sport·
  • Sociétés·
  • Lieu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Erreur·
  • Demande
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