Article R222-19 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif.

Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif.


Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 7 juin 2012, 11PA02301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code du sport, dans sa version alors en vigueur : « Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de deux mois à compter de la notification. » ;

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  • Examen·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fédération sportive·
  • Quorum·
  • Homologation·
  • Ajournement·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2014, n° 1105242
Rejet

[…] que la fédération n'a pas répondu à sa demande ; que, le 14 juin 2011, la ministre des sports a répondu à la société AB SPORTS INTERNATIONAL que l'acte en cause ne relevait pas des dispositions de l'article R. 222-19 du code du sport, qui ouvre un recours hiérarchique aux agents sportifs contre certaines décisions les concernant prises par les fédérations sportives et qu'il refusait de le déférer à la justice administrative sur le fondement de l'article L. 131-20 du même code ; que, par la présente requête, […]

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  • Procès-verbal·
  • Recours hiérarchique·
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  • Commission·
  • Mandat·
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3Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, n° 0602092
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code du sport : « I.- L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants. […] qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et le dernier alinéa à l'article R. 222-19 du code du sport : « I. […]

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