Article R222-20 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version19/06/2011

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 mai 2019, n° 16/02277
Infirmation partielle

[…] le 15 janvier 2016 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 28 juin 2016, il demande à la cour, au visa des articles L. 211-5, R. 222-20, L. 222-17, L. 222-5 et L. 22-19 2°, L. 222-20 2° du code du sport, de l'article préliminaire et des articles L. 137-2 et L.132-1 du code de la consommation, des articles 1984 à 2010, 1134, […]

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  • Élan·
  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Rémunération·
  • Consommateur·
  • Contrat de travail·
  • Professionnel·
  • Titre·
  • Clause d'exclusivité·
  • Commission

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 8 décembre 2015, n° 15/00475

[…] Dans ses dernières conclusions, régularisées pour l'audience de mise en état du 9 juin 2015, M. C X objecte, au visa des articles L. 211-5, R. 222-20, L. 222-5, L. 222-19, 2°, et L. 222-20, 2°, du code du sport, L. 137-2 du code de la consommation, 1134, 1156 à 1164, 1984 à 2010 du code civil, L. 1121-1 et L. 1243-4 du code du travail, du règlement des agents sportifs de la FFBB et de la convention collective du basket professionnel masculin de juin 2005, qu'il convient:

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  • Élan·
  • Contrat de mandat·
  • Contrat de travail·
  • Signature·
  • Sport·
  • Rémunération·
  • Commission·
  • Professionnel·
  • Règlement·
  • Clause

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 avril 2023, n° 2121419
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 222-38 du code du sport : " La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; […]

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  • Sport·
  • Sanction·
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  • Exécutif·
  • Comités
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