Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R222-21 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2
Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs.
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[…] Z Y allègue, à titre subsidiaire, que, en violation des dispositions de l'article R 222-21 du code du sport, la société SCORE s'est abstenue de transmettre le contrat pour enregistrement à la Fédération Française de Football, dans le délai d'un mois à compter de sa signature, que la violation de ses obligations à cet égard justifie, à tout le moins, la résiliation du contrat, plus subsidiairement encore, que le montant de la clause pénale est. manifestement excessif et qu'il doit être ramené à de plus justes proportions.
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[…] — de faire injonction à Manage & Co de communiquer le récépissé de la transmission du mandat du 8 avril 2010 à la commission des agents de la FFBB dans le mois de sa signature conformément aux articles L. 222-18 et R. 222-21 du code du sport et à l'article 23 du règlement des agents sportifs de la FFBB et, en tout état de cause, antérieurement à la signature du contrat du 30 juin 2010 ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 24 février 2011, n° 08/07818
[…] — avoir été mandaté par la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE en 2001 pour les transferts de D E et d'Z A, y avoir procédé sans avoir perçu les commissions dues ; — avoir été affilié à la FIFA en qualité d'agent de joueur de juillet 1995 à décembre 2004, avoir été mandaté par la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE pour les transferts invoqués, avoir eu pour associé Mr B C. Il fait observer que les articles L 222-10 et R 222-21 du code du sport n'étaient pas en vigueur en 2001. Par conclusions récapitulatives signifiées le 29/9/2010, la société OLYMPIQUE DE MARSEILLE tend à voir : à titre principal:
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