Article R231-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2


M. Thierry Solère · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

En application de l'article L.131-14 du code du sport, la Fédération française de rugby (FFR) a reçu délégation pour la pratique de la discipline du rugby à XV et du rugby à VII. De ce fait et en application des articles L. 131-16 et R. 131-32 du code du sport, elle édicte les règles techniques relatives à la pratique de ces deux disciplines. Les dispositions du 8e de l'article A.231-1 du code du sport sont une transcription des dispositions relatives aux règles d'accès à la pratique émanant du règlement médical de la FFR adopté par son instance dirigeante. […] Ces nouvelles dispositions feront prochainement l'objet d'un nouvel arrêté qui viendra modifier l'article A.231 du code du sport.

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Village Justice · 24 août 2017

[…] L'article 1 al 3 du décret du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport précise que l'article D.231-1-3 du Code du sport exige un certificat médical d'absence de contre-indication tous les trois ans.

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Décision1


1Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 septembre 2021, n° 18/01067

[…] Elle soutient que l'article R231-1 du code du sport renvoie la surveillance médicale des sportifs professionnels à des dispositions prises par arrêté ministériel et que les articles A 212-178 et 179 du code du sport précisent que c'est le sportif qui doit justifier de sa situation médicale et qu'en cas de maladie, accident du travail ou de trajet c'est au préfet, et non au médecin du travail, qu'il appartient de statuer en application de la l'article R 212-86 du code du sport. […] L'article R 231-1 auquel se réfère l'association Budo Club de Thiais ne concerne que les sportifs professionnels et non les enseignants, animateurs ou encadrants d'une activité physique ou sportive.

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  • Associations·
  • Sportif professionnel·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Licenciement nul·
  • Intérêt·
  • Salarié
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