Article R231-3 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3621-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13

La surveillance médicale à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le projet de performance fédéral a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2014, n° 1110125
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'aux termes de l'article 13-1 du règlement intérieur de la FFSBFDA : « tout membre de la fédération, en prenant sa licence s'engage à respecter l'ensemble de ses divers règlements » ; que le 25 mai 2011, […] cela d'autant plus lorsqu'il pratique une activité spécifique comme les sports de combat, il n'en demeure pas moins que l'objectif de cette autorisation préalable est de permettre, conformément aux dispositions combinées des articles L. 231-6 et R 231-3 du code du sport, […]

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  • Justice administrative·
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  • Sport·
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  • Élite·
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  • International

2Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1215938
Annulation

[…] — les articles L. 231-3, L. 231-6, R. 231-3 et R. 231-4 du code du sport, invoqués par le requérant, concernent la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et ne s'appliquent donc pas au cas de M. X ;

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  • Licence·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Certificat médical·
  • Suspension
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