Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs / Section 2 : Rôle des fédérations sportives
Article R231-4 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2014, n° 1215938
Annulation
[…] — les articles L. 231-3, L. 231-6, R. 231-3 et R. 231-4 du code du sport, invoqués par le requérant, concernent la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et ne s'appliquent donc pas au cas de M. X ;
Lire la suite…- Licence·
- Justice administrative·
- Vol·
- Médecin·
- Fédération sportive·
- Règlement·
- Tribunaux administratifs·
- Commission·
- Certificat médical·
- Suspension