Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage / Sous-section 1 : Organisation administrative
Article R232-10 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;
5° Les conditions générales de passation des conventions ;
6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;
13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;
14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;
15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.
Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.
Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.
Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Commentaires • 4
« Le projet de loi poursuit trois objectifs : le renforcement de la protection sanitaire des sportifs, l'amélioration du cadre juridique de la lutte contre le dopage en France, pour rendre le dispositif français plus efficace, et enfin la mise en conformité de notre législation avec le Code mondial antidopage » 6. 1. – Présentation générale de l'organisation et des missions de l'AFLD Les règles relatives à l'organisation et à la composition de l'AFLD sont définies aux articles L. 232-5 à L. 232-8 et R. 232-10 à R. 232-41 du code du sport. […] Les missions de contrôle, […]
Lire la suite…[…] Rappelons que les dispositions de l'article R. 232-94 du code du sport prévoient que parmi le collège, […] fixé par délibération de l'agence, qui la fonde sur le 11° de l'article R. 232-10 du code du sport selon lequel les prestations de l'agence effectuées pour le compte de tiers peuvent être tarifées et sur le niveau de la redevance et sur le principe même de son existence. […] L'article R 232-64 du code du sport prévoit que l'échantillon B est conservé en vue d'une analyse de contrôle des résultats de l'analyse initiale et que cette analyse est de droit sur demande de l'intéressé, et à ses frais.
Lire la suite…Décisions • 258
[…] Décision n° D. 2016-31 du 2 mars 2016 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n° 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le 12 septembre 2015, à Saint-Martind'Auxigny (Cher), lors de la 24 e édition du championnat de France des sapeurs-pompiers de vélo tout-terrain, concernant M. …, demeurant à … ;
Lire la suite…- Dopage·
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[…] Décision n° D. 2017-07 du 9 février 2017 L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R.232-10 à R. 232-98 ; Vu l'ordre de mission de contrôle antidopage n° … du 15 février 2016 du Directeur du Département des contrôles chargeant M. … d'un contrôle concernant M. …, le 16 février suivant, au domicile de ce dernier, … ;
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3. AFLD, délibération n° 2016-44 ORG en date du 26 mai 2016 du Collège relative à l'organisation du temps de travail prévue au département des analyses à l'occasion…
[…] Délibération n° 2016-44 ORG en date du 26 mai 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'organisation du temps de travail prévue au département des analyses à l'occasion du championnat d'Europe de football Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-10 (4°), Vu le texte portant règlement intérieur des services de l'Agence et règles de déontologie, notamment ses articles 14 et 17, Vu l'avenant en date du 18 mars 2016 précisant, pour ce qui est du championnat d'Europe UEFA 2016, les termes de l'accord conclu le 14 septembre 2015 entre l'Agence et l'Union des associations européennes de football,
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