Article R232-21 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 13 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.
Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence.
Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
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Décision1


1AFLD, délibération n° 173 du 12 mai 2011 modifiant la délibération n° 138 du 5 novembre 2009 portant modalités de gestion des manquements présumés aux obligations…

[…] Président en application de l'article R. 232-21 du code du sport ». […]

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