Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage / Sous-section 2 : Statut des membres, agents et collaborateurs de l'agence
Article R232-22 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 2
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège et de la commission des sanctions de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.
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Décisions • 3
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 à L. 232-6, L. 232-8, et R. 232-22, […]
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[…] L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, partie législative, notamment ses articles L.232-8, L.232-11 et L.232-12, Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment ses articles R 232-10 (13°) et R.232-22, Vu le décret n°78-1308 du 13 décembre 1978, fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement de services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
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3. AFLD, délibération n° 123 du 8 janvier 2009 fixant la rémunération des préleveurs autres que médecins, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes
[…] L'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, partie législative, notamment ses articles L.232-8, L.232-11 et L.232-12, Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment ses articles R 232-10 (13°) et R.232-22, Vu le décret n°78-1308 du 13 décembre 1978, fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement de services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
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