Article R232-24 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/01/2020
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Version25/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 21

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
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Décisions7


1AFLD, délib.n°2015-16 ORG du 22 janvier 2015 du Collège de l'afld portant organisation de l'intérim dans les fonctions du Directeur du Département des analyses

[…] Délibération n° 2015-16 ORG en date du 22 janvier 2015 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant organisation de l'intérim dans les fonctions du directeur du département des analyses Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L.232-8, R.232-14, R.232-23 et R.232-24, Considérant le fait que M me Françoise LASNE sera admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 janvier 2015, par limite d'âge, Sur proposition du Président de l'Agence,

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2AFLD, délibération n° 2014-99 du 18 septembre 2014 portant renouvellement de M. Jean-Pierre VERDY dans les fonctions de Directeur du département des contrôles

[…] Délibération n° 2014-99 du 18 septembre 2014 portant renouvellement de M. Jean-Pierre VERDY dans les fonctions de Directeur du département des contrôles Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-8, R. 232-14, R. 232-23 et R. 232-24, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

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3CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15LY03062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que les membres et agents de l'AFLD, ainsi que les collaborateurs occasionnels, experts et personnalités qualifiées auxquelles elle fait appel, sont tenus au secret professionnel en application des articles L. 232-7, R. 232-24 et R. 232-25 du code du sport ;

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