Article R232-25 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version04/08/2021
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Version25/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 7

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.

A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
Sortie de vigueur le 25 décembre 2023

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Décisions4


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15LY03062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que les membres et agents de l'AFLD, ainsi que les collaborateurs occasionnels, experts et personnalités qualifiées auxquelles elle fait appel, sont tenus au secret professionnel en application des articles L. 232-7, R. 232-24 et R. 232-25 du code du sport ;

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2AFLD, délibération n° 2019-55 en date du 17 octobre 2019 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux professionnels de santé…

[…] Article 17 : Le Président de l'Agence peut mettre un terme de façon anticipée à la durée de la mission confiée à un professionnel de santé coordonnateur, en cas de non-respect par ce dernier des dispositions de l'article R. 232-25 du code du sport ou de tout autre manquement à ses obligations professionnelles.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2015, n° 1306839
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, qu'elle définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, que son collège est composé de neuf membres assermentés, dont un président, qu'elle emploie des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé ; que ses membres et agents, ainsi que les collaborateurs occasionnels, experts et personnalités qualifiées auxquelles elle fait appel, sont tenus au secret professionnel en application des articles L. 232-7, R. 232-24 et R. 232-25 du code du sport ;

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