Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage / Sous-section 3 : Régime budgétaire et comptable
Article R232-32 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2017
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2017-1235 du 3 août 2017 - art. 5
Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-27, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.