Article R232-32 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version06/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2017-1235 du 3 août 2017 - art. 5

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée au 1° de l'article R. 232-27, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

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Entrée en vigueur le 6 août 2017

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