Article R232-34 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 25 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :
1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions2


1AFLD, décision n° 2015-10 ORG en date du 18 novembre 2015 du Président prononçant l'admission en non-valeur de certaines créances détenues par l'Agence

[…] Décision n° 2015-10 du Président prononçant l'admission en non-valeur de certaines créances détenues par l'Agence Le Président de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-34, Vu le règlement comptable et financier de l'Agence, notamment son article 8, Considérant le caractère irrécouvrable des créances objet de la présente décision en dépit des diligences signalées accomplies par l'Agent comptable, consistant en des démarches répétées par courriels, courriers, courriers en recommandé et télécopies, tant auprès des débiteurs que des institutions publiques susceptibles de pouvoir appuyer la demande de paiement,

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2AFLD, délibération n° 2018-37 du 20 juin 2018 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage fixant le seuil au-delà duquel une remise gracieuse est…

[…] Délibération n° 2018-37 du 20 juin 2018 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage fixant le seuil au-delà duquel une remise gracieuse est soumise à l'approbation du Collège Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-34 ; Sur le rapport du Secrétaire général de l'Agence ; DECIDE :

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