Article R232-37 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 28 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance.
Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles.
Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions6


1AFLD, délibération n° 2017-53 FIN du 18 mai 2017 autorisant la sortie d'inventaire et la vente de différents matériels immobilisés devenus obsolètes

[…] Délibération n° 2017-53 FIN du 18 mai 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant la sortie d'inventaire et la vente de différents matériels immobilisés devenus obsolètes Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-29 et R. 232-37 (3°) ; Vu le règlement comptable et financier de l'Agence, notamment son article 19 ; Vu la délibération n° 169 en date du 28 avril 2011 relative aux durées d'amortissement des biens immobilisés ;

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2AFLD, délibération n° 2016–45 FIN en date du 26 mai 2016 du Collège autorisant la sortie d'inventaire d'un matériel devenu obsolète

[…] Délibération n° 2016–45 FIN en date du 26 mai 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant la sortie d'inventaire d'un matériel devenu obsolète Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-29 et R. 232-37 (3°), Vu le règlement comptable et financier de l'Agence, notamment son article 19, Vu la délibération n° 169 en date du 28 avril 2011 relative aux durées d'amortissement des biens immobilisés,

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3AFLD, délibération n° 2016-53 FIN en date du 22 juin 2016 du Collège autorisant la sortie d'inventaire et la vente de différents matériels immobilisés devenus…

[…] Délibération n° 2016-53 FIN du 22 juin 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant la sortie d'inventaire et la vente de différents matériels immobilisés devenus obsolètes Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-29 et R. 232-37 (3°), Vu le règlement comptable et financier de l'Agence, notamment son article 19, Vu la délibération n° 169 en date du 28 avril 2011 relative aux durées d'amortissement des biens immobilisés,

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