Article R232-43 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
>
Version15/04/2019
>
Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 9 (Ab), Art. 9 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 17

Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat.
Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.
A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.
L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 août 2021

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2019

Windy B., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport. Dans sa décision n° 2019-798 QPC du 26 juilet 2019, […] la procédure est décrite dans sa partie réglementaire, aux articles R. 232-89 à R. 232-98. * Jusqu'au 1er février 2016, […] d'instruction et de sanction de nature à assurer le respect du principe d'impartialité, en jugeant notamment qu'« il résulte des dispositions de l'article R. 232-42 du code du sport que le directeur du département des contrôles de l'Agence ne peut recevoir aucune instruction ; qu'en vertu des articles L. 232-18 et R. 232-43 de ce code, les analyses sont effectuées, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

[…] Toutefois, l'indépendance du département des contrôles est assurée par l'article R. 232-42 du code du sport, qui prévoit qu'il ne peut recevoir aucune instruction, et celle du département des analyses par les articles L. 232-18 et R. 232-43, ainsi que vous l'avez jugé (23 décembre 2016, Mme T..., n° 398074, T. p. 968).

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

[…] 232 -22 du code du sport : Considérant que les dispositions du 3° de l'article L. 232 -22 du code du sport , […] conformément aux articles R . 232 -94 et suivants du code du […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 décembre 2016, 398074
Rejet

Les dispositions des articles L. 232-18 et R. 232-43 du code du sport garantissent l'indépendance opérationnelle du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), conformément aux exigences du standard international pour les laboratoires de l'agence mondiale antidopage, laquelle l'a, au demeurant, agréé. Un moyen mettant en cause cette indépendance sans soutenir que, en l'espèce, les modalités de fonctionnement du département auraient méconnu ces exigences, ne peut donc qu'être écarté.

 Lire la suite…
  • 232-43 du code du sport)·
  • 232-18 et r·
  • Existence (art·
  • Sports et jeux·
  • Dopage·
  • Agence·
  • Contrôle·
  • Département·
  • Sanction·
  • Manifestation sportive

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 416181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 232-22 du code du sport méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été écarté par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 26 avril 2018 ; […] d'instruction et de sanction de nature à assurer le respect du principe d'impartialité, il résulte des dispositions de l'article R. 232-42 du code du sport que le directeur du département des contrôles de l'Agence ne peut recevoir aucune instruction ; qu'en vertu des articles L. 232-18 et R. 232-43 de ce code, les analyses sont effectuées, […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Agence·
  • Fédération sportive·
  • Manifestation sportive·
  • Justice administrative·
  • Sanction pécuniaire·
  • Convention internationale·
  • Conférence·
  • Conseil d'etat·
  • Impartialité

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 octobre 2022, 457973, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12.En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-43 du code du sport, dans sa version applicable au litige : « Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. […]

 Lire la suite…
  • Dopage·
  • Manifestation sportive·
  • Agence·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Commission·
  • Interdiction·
  • Concentration·
  • Justice administrative·
  • Thérapeutique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).