Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-48 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6
La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.
Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-13 du code du sport, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive : / a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 232-48 du même code: « La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R232-58 du code du sport, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-13 du code du sport, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, […] dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 232-48 du même code: « La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article
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3. AFLD, décision D-2016-87 du Collège du 20 octobre 2016 portant décision d'avertissement
[…] Considérant en troisième lieu, que l'article R. 232-48 du code du sport prévoit l'obligation pour les fédérations agréées et les organisateurs de compétitions ou de manifestations sportives de prévoir la présence d'un délégué fédéral uniquement lors de toute compétition ou manifestation sportive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ressort du 3° de l'article R. 232-46 du code du sport précité que l'obligation d'accompagnement du sportif dans tous ses déplacements par une escorte, à compter de la notification du contrôle au sportif jusqu'à son arrivée au local de prélèvement, […]
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