Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-49 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 22
Chaque contrôle comprend :
1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ;
2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;
4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.
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Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-49 du code du sport dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Chaque contrôle comprend : / (…) / 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-50 du même code : « En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine (…) » ; qu'aux termes de son article R. 232-51 : " Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. […]
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