Article R232-49 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 5 (Ab), Art. 5 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 22

Chaque contrôle comprend :

1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription, ou de compléments alimentaires ;

2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;

4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

Le sportif mentionne sur le procès-verbal ses date et lieu de naissance, ainsi que son adresse postale et, s'il en dispose, l'adresse électronique auxquelles lui seront adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 octobre 2012, 11DA01163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-49 du code du sport dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Chaque contrôle comprend : / (…) / 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-50 du même code : « En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine (…) » ; qu'aux termes de son article R. 232-51 : " Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. […]

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2AFLD, décision D-2016-38 du Collège du 9 mars 2016 portant décision d'extinction des poursuites disciplinaires

[…] Sur la violation du I de l'article L. 232-17 du code du sport 5. […] Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle (…) » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 232-49 du même code :

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3AFLD, délib.n°2015-14 CTRL du 22 janvier 2015 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération et aux frais de déplacement des…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5. I (2°), L. 232-11, L. 232-12, R. 232-10 (13°) et R. 232-49 ; […]

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