Article R232-50 du Code du sport

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Version25/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 juillet 2007 sont les articles : Art. 6 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles, Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décisions13


1Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2014, n° 1313269
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 232-50 du code du sport : « En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré. » ; que l'article R. 232-51 du même code dispose que : « Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 octobre 2012, 11DA01163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-49 du code du sport dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Chaque contrôle comprend : / (…) / 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-50 du même code : « En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine (…) » ; qu'aux termes de son article R. 232-51 : " Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 6 avril 2022, 451366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2.En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-51 du code du sport, dans sa version en vigueur à la date du contrôle : « Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. / () / Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage. ».

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