Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-50 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
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Décisions • 13
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 232-50 du code du sport : « En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré. » ; que l'article R. 232-51 du même code dispose que : « Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-49 du code du sport dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Chaque contrôle comprend : / (…) / 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-51 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-50 du même code : « En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine (…) » ; qu'aux termes de son article R. 232-51 : " Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 6 avril 2022, 451366, Inédit au recueil Lebon
[…] 2.En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-51 du code du sport, dans sa version en vigueur à la date du contrôle : « Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. / () / Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage. ».
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