Article R232-51 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/02/2016
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 8 (Ab), Art. 8 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 23

Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle ou, sauf pour les personnes protégées au sens de l'article L. 230-7, de l'escorte prévue à l'article R. 232-56. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :

1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 ;

3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la densité, la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que ces conditions soient satisfaites ;

4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;

7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. […] #8217;article R. 232-54 du code du sport ; que M. […] A a été réalisé sous la surveillance directe du médecin chargé du contrôle, conformément aux dispositions de l'article R. 232-51 du code du sport, avant que son assistante ne procède, sous son contrôle, à la répartition en deux échantillons et au conditionnement des prélèvements ainsi qu'à la mesure du volume, de l'acidité et de la densité des urines recueillies ; que M. […] chargé du contrôle, agréé et assermenté conformément aux dispositions des articles R. 232-68 et suivants du code du sport, que les opérations de contrôle ont été menées à leur terme sans être prématurément interrompues ; que M.

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. […] #8217;article R. 232-54 du code du sport ; que M. […] A a été réalisé sous la surveillance directe du médecin chargé du contrôle, conformément aux dispositions de l'article R. 232-51 du code du sport, avant que son assistante ne procède, sous son contrôle, à la répartition en deux échantillons et au conditionnement des prélèvements ainsi qu'à la mesure du volume, de l'acidité et de la densité des urines recueillies ; que M. […] chargé du contrôle, agréé et assermenté conformément aux dispositions des articles R. 232-68 et suivants du code du sport, que les opérations de contrôle ont été menées à leur terme sans être prématurément interrompues ; que M.

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Décisions31


1AFLD, décision D-2015-44 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 24 septembre 2015 portant interdiction de participer pendant trois…

[…] L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 » ; que l'article R. 232-51 du code du sport dispose que : « Les prélèvements et opérations de dépistage (…) se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle (..) ; – 3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;

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2AFLD, décision D-2016-21 du Collège du 17 février 2016 portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou…

[…] Sur la violation du I de l'article L. 232-17 du code du sport 7. Considérant que l'article R. 232-51 du code du sport, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Les prélèvements et opérations de dépistage (…) se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle (…) ; – 3° Lors d'un recueil d'urine, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2014, n° 1313269
Rejet

[…] à 15h25, et n'a quitté les lieux que parce qu'il ne voulait pas perdre le bénéfice de son billet de train réservé en vue de rentrer à Paris le dimanche soir pour reprendre son travail dès le lundi matin ; qu'en outre, l'article R. 232-51 du code du sport qui définit les modalités des prélèvements, mentionne uniquement une « quantité répondant aux besoins de l'analyse » et une « quantité d'urine suffisante » sans fixer un quelconque minimum ;

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