Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-52 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
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[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 232-61 du code du sport, la personne chargée du contrôle « peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52 » dans le déroulement des opérations de contrôle, en l'absence de désignation d'un délégué fédéral ; que l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition entre dans le champ de l'article R. 232-52 du code du sport ; qu'ainsi, M. …, président du club organisateur de la compétition, pouvait régulièrement assister le préleveur lors des opérations de contrôle ; que, dès lors, la procédure de contrôle antidopage à laquelle Mme … s'est soumise le 12 juillet 2015 s'est déroulée conformément à la réglementation en vigueur ;
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[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-52 du code du sport « La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé » ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle que l'identité de Mme … a été vérifiée par le recours à un témoin ;
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 381213, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : « » I.-Se soustraire, […] est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » ; qu'aux termes de l'articles R. 232-49 du même code : « chaque contrôle comprend : (…) 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code (…) » ; […] en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52. » ; […]
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