Article R232-52 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007
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Version16/01/2011
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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 7 du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l'agrément et l'assermentation des personnes chargées des contrôles, Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 7

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.


Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2011
Sortie de vigueur le 15 avril 2019
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Décisions5


1AFLD, décision D-2017-06 du Collège du 9 février 2017 portant sanction de l'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées…

[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 232-61 du code du sport, la personne chargée du contrôle « peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52 » dans le déroulement des opérations de contrôle, en l'absence de désignation d'un délégué fédéral ; que l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition entre dans le champ de l'article R. 232-52 du code du sport ; qu'ainsi, M. …, président du club organisateur de la compétition, pouvait régulièrement assister le préleveur lors des opérations de contrôle ; que, dès lors, la procédure de contrôle antidopage à laquelle Mme … s'est soumise le 12 juillet 2015 s'est déroulée conformément à la réglementation en vigueur ;

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2AFLD, décision D-2016-92 du Collège du 23 novembre 2016 portant sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations…

[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-52 du code du sport « La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé » ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle que l'identité de Mme … a été vérifiée par le recours à un témoin ;

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 381213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : « » I.-Se soustraire, […] est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. » ; qu'aux termes de l'articles R. 232-49 du même code : « chaque contrôle comprend : (…) 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code (…) » ; […] en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52. » ; […]

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