Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-55 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 26
A compter de la notification à l'intéressé de la décision prescrivant le contrôle et jusqu'à la fin des opérations de prélèvement et de dépistage, la personne contrôlée reste en permanence accompagnée par la personne chargée du contrôle ou par une escorte.
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[…] En premier lieu, l'article R. 232-46 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que : " La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, […] l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55 ". […]
Lire la suite…- 232-23-3-3 et de l'art l·
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[…] 9.En deuxième lieu, l'article R. 232-46 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que " La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, […] l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55 ". […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2011, n° 1101249
[…] des 5 exigés par l'article 24 du règlement relatif à la lutte contre le dopage ; que la liste des personnes désignées pour le contrôle anti-dopage effectué le 30 octobre 2010 n'était pas affichée sur le lieu de restitution des dossards ; que la personne qui l'a accompagné jusqu'aux opérations de prélèvement n'était pas celle prévue par l'article R. 232-55 du code du sport et que le lieu de contrôle n'était pas adapté ; qu'il n'a pu ni retirer sa convocation, ni obtenir un renvoi de la réunion de la formation disciplinaire et que ses droits de la défense ont été ainsi violés ;
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