Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-55 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
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[…] En premier lieu, l'article R. 232-46 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que : " La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, […] l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55 ". […]
Lire la suite…- 232-23-3-3 et de l'art l·
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[…] 9.En deuxième lieu, l'article R. 232-46 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que " La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, […] l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55 ". […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 juin 2011, n° 1101249
[…] des 5 exigés par l'article 24 du règlement relatif à la lutte contre le dopage ; que la liste des personnes désignées pour le contrôle anti-dopage effectué le 30 octobre 2010 n'était pas affichée sur le lieu de restitution des dossards ; que la personne qui l'a accompagné jusqu'aux opérations de prélèvement n'était pas celle prévue par l'article R. 232-55 du code du sport et que le lieu de contrôle n'était pas adapté ; qu'il n'a pu ni retirer sa convocation, ni obtenir un renvoi de la réunion de la formation disciplinaire et que ses droits de la défense ont été ainsi violés ;
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