Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés
Article R232-56 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 27
Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction.
La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.
En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.
Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.
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Décision • 1
1. AFLD, décision D-2015-58 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 22 octobre 2015 portant sanction de l'interdiction de participer…
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; […] R. 232-46 précité ; que, dès lors, M. … ne saurait reprocher à Mme … et à M… de ne pas avoir respecté les dispositions prévues aux articles R. 232-55 et R. 232-56 du même code, lesquelles n'étaient pas applicables à la présente affaire ;
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